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Le Conseil d’État confirme que l’ONIAM doit indemniser les victimes vaccinées avec le PANENZA

1 avril 2025

Pour télécharger ce courrier : cliquer ici.

À la suite de la décision attendue et saluée du Conseil d’État du mois de décembre 2024 venant abroger une partie du référentiel de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la Haute juridiction a de nouveau censuré la position de l’ONIAM, cette fois ci concernant les victimes de la vaccination contre la grippe A/H1N1 par Panenza.

Pour mémoire, en 2009-2010, démarre une large campagne de vaccination contre la grippe A/H1N1. Celle-ci est réalisée dans le cadre de la législation des mesures sanitaires d’urgence afin de permettre aux victimes potentielles de cette campagne de saisir l’ONIAM pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en découlant. Dans ce cadre, le Conseil d’Administration de l’organisme met en place des orientations afin de définir les différents critères d’indemnisation des demandeurs. A noter que la composition de ce conseil est fixée par l’article R1142-43 du Code de la Santé Publique, avec vingt personnes dont deux seulement représentent des professionnels de santé. 

Or justement, durant l’année 2010, les professionnels de santé européens constatent une recrudescence de cas de narcolepsie-cataplexie. Une large étude est mise en place en Europe et en France et conclut effectivement à l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination contre la grippe A/H1N1 et l’émergence de narcolepsies cataplexies. L’étude NarcoFlu-VF française, menée par le Professeur DAUVILLIERS, analyse les effets indésirables des différents types de vaccins utilisés en France, notamment le Pandemrix et le Panenza. Cette étude ne faisait état d’aucune différence entre les risques liés à ces deux produits. 

Forts de ces informations, les premières victimes diagnostiquées saisissent donc rapidement l’ONIAM, dès 2011.

Dès 2012, les victimes sont indemnisées sans distinction de la vaccination en cause, conformément à la législation. Ces indemnisations sont généralement uniquement provisionnelles compte tenu du jeune âge des victimes qui ne permet pas de consolider leurs états de santé. 

Dans ce cadre, les juridictions sont parfois saisies par les requérants afin de faire indemniser les proches de ces victimes ou bien afin de réévaluer à la hausse des offres d’indemnisation insuffisantes. 

Par ailleurs, les victimes ressaisissent l’Office après plusieurs années afin d’obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices.

Cependant, le 17 janvier 2017, en l’absence de toute nouveauté scientifique et contre l’avis des experts médicaux nommés, le Conseil d’administration de l’ONIAM décide sans raison valable de rejeter toutes les demandes des victimes de la vaccination par Panenza. 

Depuis cette date, ces dernières ont été contraintes de saisir les juridictions administratives afin de voir reconnaître leur droit à indemnisation. 

Dans ce cadre, de nombreux experts judiciaires sont venus confirmer le lien de causalité entre la vaccination par PANENZA et l’émergence de narcolepsies cataplexies. Les tribunaux administratifs de toute la France ont annulé les décisions de rejet de l’Office, en utilisant notamment la technique habituelle du faisceau d’indice, conformément à la jurisprudence Schwartz du Conseil d’État de mars 2007.

Au regard de ces décisions, le ministère de la santé use de son pouvoir de tutelle et fait modifier l’orientation litigieuse. 

Le 24 mai 2019, le Conseil d’Administration adopte donc une nouvelle orientation qui confirme que les victimes du Panenza sont également susceptibles d’être indemnisées. 

Malgré cela, l’ONIAM a continué d’interjeter appel de chacun des jugements positifs rendus par les tribunaux, de même qu’il a rejeté l’ensemble des nouvelles demandes amiables faites par les victimes de ce vaccin. 

Les procédures contentieuses se sont donc multipliées en dépit de sa propre orientation. 

A compter de septembre 2021, à la suite de l’arrêt Douchet rendu par le Conseil d’État visant les vaccinations obligatoires, les victimes de ces mesures sanitaires d’urgence ont sollicité son application à leurs affaires. 

En effet, le Conseil d’État préconisait par cet arrêt que les juridictions vérifient uniquement, en plus des critères habituels « au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un (tel) lien existe » entre la vaccination et la pathologie en cause. Ce raisonnement a été effectivement adopté par les Cour administratives d’appel successivement saisies de cette question, confirmant encore le lien de causalité entre Panenza et narcolepsie. 

Malgré l’accumulation de décisions de Cours d’appel confirmant toujours le lien de causalité, l’ONIAM a poursuivi son combat contre les victimes du Panenza, qu’il a menées jusque devant le Conseil d’État. 

Ce dernier saisi par l’ONIAM de quatre dossiers du cabinet DANTE relatifs au Panenza, est venu, on l’espère, clore un débat sans fondement. 

Le 20 mars dernier, la haute juridiction administrative a donc tranché :

« Il résulte des mêmes constatations souveraines que si ces études ne permettent pas de tirer de conclusions directes concernant le vaccin Panenza, en raison de l’absence de données quantitativement significatives disponibles sur des patients qui auraient développé la pathologie après avoir reçu des injections de ce vaccin, faute pour celui-ci d’avoir été utilisé, même en France, à une échelle comparable à celui du vaccin Pandemrix, d’autres études produites au dossier soumis à la cour, ayant donné lieu à publication dans des revues reconnues, ont émis l’hypothèse d’une part, que la narcolepsie de type 1, qui se caractérise par une destruction des neurones à hypocrétine, neurotransmetteur central impliqué dans la régulation des états de veille et de sommeil, pourrait être due à une réponse auto-immune du patient sur un terrain génétique prédisposé à la suite d’une stimulation initiale du système immunitaire résultant d’une cause extérieure et, d’autre part, que l’hypothèse a été sérieusement avancée que la composition antigénique du vaccin Pandemrix pourrait être à l’origine de cette réaction. C’est, enfin, sans erreur de droit ni dénaturation que la cour a retenu que plusieurs expertises médicales produites dans le cadre du litige qui lui était soumis, dont certaines concernaient d’autres affaires portées devant la juridiction administrative, concluaient, sur le fondement des études mentionnées, qu’eu égard à la similitude des souches virales utilisées dans la composition des vaccins Pandemrix et Panenza, le second se différenciant principalement du premier par son absence d’association avec un adjuvant, il ne pouvait être exclu que le mécanisme qui vient d’être décrit, bien que non-démontré scientifiquement à ce jour, puisse être à l’origine de la pathologie à la suite de l’injection du vaccin Panenza. En outre et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, la cour n’a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’aucune conclusion concernant le vaccin Panenza ne pouvait se déduire de l’étude menée à partir de cas de personnes vaccinées aux Etats-Unis à l’aide de plusieurs types de vaccins contre la grippe A (H1N1), publiée en novembre 2014 dans la revue Neurology. Enfin, la cour était fondée, pour conforter son raisonnement, à relever que les orientations de l’ONIAM au sujet de l’indemnisation des personnes vaccinées avec le Panenza avaient varié. Il suit de là que la cour administrative d’appel a exactement qualifié les faits de la cause en jugeant qu’il n’était pas possible, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, de considérer qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un lien existe entre l’injection du vaccin Panenza et le développement d’une narcolepsie de type 1. »

On peut souhaiter que ce contentieux PANENZA, créée de toute pièce par l’Office, s’achève enfin, après huit années de procédures acharnées et très éprouvantes pour les victimes qui sont malades depuis quinze ans. 

Nous invitons donc toutes les victimes du PANENZA qui n’auraient pas encore pris attache avec le cabinet à nous contacter afin que nous puissions leur expliquer les différentes démarches à effectuer pour constituer leurs dossiers. 

Il est toujours possible de déposer des demandes d’indemnisation devant le juge ou devant l’ONIAM, y compris en cas d’aggravation de votre état de santé après une première indemnisation.