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La compétence territoriale du juge des référés et l’article 145 du code de procédure civile Cour d’appel de Versailles ch.14, 18 janvier 2018 , n° 17/04244
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner in futurum une mesure d’instruction.
Classiquement, les critères de rattachement territorial du litige sont ceux fixés par l’article 42 du code de procédure civile. Il s’agit de :
- la juridiction du le lieu ou demeure le défendeur ;
- en cas de pluralité des défendeurs, la juridiction du domicile d’un des défendeurs ;
- lorsque le demandeur n’a pas de domicile connu, la juridiction du domicile du demandeur ;
- lorsque le défendeur réside a l’étranger, la juridiction au choix du demandeur.
De manière dérogatoire, il est prévu qu’il est possible de saisir la juridiction du ressort dans laquelle s’exécutera la mesure d’instruction.
En matière de référé expertise, les juridictions étaient venues préciser de longue date qu’il était nécessaire pour fonder la compétence territoriale d’une juridiction qu’un des « défendeurs sérieux » y ait son domicile (Cass. 2èmeChambre Civile, 10 juillet 1996, n°94-16692).
Cette condition n’était pas remplie pour une caisse d’assurance maladie assignée en matière de dommage corporel conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, un des défendeur avait soulevé l’incompétence de la juridiction de première instance estimant que le domicile de l’assurance d’une des parties, également mise en cause, ne pouvait fonder la compétence territoriale du tribunal, le caractère sérieux de ce défendeur n’étant pas acquis.
Débouté en première instance, ce défendeur avait interjeté appel de l’ordonnance de référé.
La cour d’appel, reprenant l’argumentaire des victimes, relève que les demandeurs à la mesure d’instruction disposent d’une action directe à l’encontre de chacun des défendeurs à cette expertise et que, s’agissant d’une assurance, celle-ci est fondée sur l’article L.124-3 du code des assurances.
La cour rappelle également que le juge des référés ne doit apprécier que l’existence d’un procès en germe sans pour autant se pencher sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ainsi, cette absence de caractère sérieux du défendeur pour fonder la compétence territoriale d’une juridiction se limite aujourd’hui aux seules caisses de sécurités sociales appelées en cause pour faire valoir leur recours subrogatoire.
Cette décision est intéressante. Elle confirme que les victimes d’un médicament peuvent concentrer les procédures auprès d’un même juge qui pourra avoir une vision centralisée des dossiers plutôt que d’avoir des procès éclatés dans plusieurs tribunaux.
Cette décision est notamment utilisée dans le dossier de la Dépakine pour concentrer les dossiers devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.